Federal Court
FEDERAL COURT
COUR FÉDÉRALE
History and Function
Histoire et Fonction
Established in 1971, the Federal Court is a court of law, equity and admiralty. It is also a superior court of record, having civil and criminal jurisdiction (section 3 of the Act). The Court, formerly a division of the Federal Court of Canada, became a separate court, June 2, 2003, with the passage of the Courts Administration Service Act. The Federal Court consists of the Chief Justice and 32 other judges. Every judge is an ex officio member of the Division of which he/she is not a regular member (section 5 of the Act).
Établit en 1971, la Cour fédérale est un tribunal de droit, d'équité et d'admirauté et est une cour supérieure d'archives ayant compétence en matière civile et pénale (article 3 de la Loi). Depuis le 2 juill. 2003, date de l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les cours fédérales, la Cour fédérale du Canada est devenue un tribunal distinct. La Cour d'appel est composée du Juge en chef et de 12 autres juges. La Cour fédérale est composée du Juge en chef et de 32 autres juges. Chaque juge est membre de droit de la Division dont il ou elle n'est pas membre ordinaire (article 5 de la Loi).
The Federal Court has jurisdiction over:
- claims against the Crown
- claims by the Crown
- miscellaneous cases involving the Crown
- claims against or concerning Crown Officers and Servants
- relief against Federal Boards, Commissions, and other Tribunals
- inter-provincial and federal-provincial disputes
- industrial property matters
- admiralty
- income tax and estate tax appeals
- citizenship appeals
- aeronautics
- interprovincial works and undertakings
- residuary jurisdiction for relief if there is no other Canadian court that has such jurisdiction
- specific matters conferred by Federal Statutes.
La compétence de la Cour fédérale s'étend:
- les réclamations contre le gouvernement du Canada
- les réclamations par le gouvernement du Canada
- tous les cas impliquants le gouvernement du Canada
- les réclamations impliquantes les officiers du gouvernement
- le redressement contre les conseils, les commissions et les autres tribunaux du gouvernement
- le litige entre les provinces ou entre le Canada et une province
- l'amirauté
- la Loi de l'impôt sur le revenu et les biens transmis par décès
- la citoyenneté canadienne
- l'aéronautique
- les travaux entre provinces
- les demandes de redressement faits en vertu des lois du Canada si aucun autre tribunal canadien n'est compétent
- les affaires accordées par les lois fédérales.
Judges
Juges
While all the full-time judges must reside in or near the National Capital Region (section 7), the Federal Court can sit anyplace in Canada. The place and time of the sittings must be arranged to suit the convenience of the litigants.
Bien que tous les juges à plein temps soient tenus de résider dans la région de la Capitale nationale ou dans les environs (article 7), la Cour fédérale peut siéger en tout lieu du Canada. Les temps et lieux des séances doivent être choisis de façon à convenir aux partis.
Registry
Greffe
The Court has one Registry for all of Canada. That Registry consists of a principal office in Ottawa and other offices in the different parts of the country where the convenience of litigants makes it expedient that there be such offices (section 14 of the Act).
La Cour n'a qu'un greffe pour l'ensemble du Canada. Ce greffe comprend un bureau principal à Ottawa et d'autres bureaux dans les autres villes du pays où il est opportun d'avoir de tels bureaux pour la commodité des plaideurs (article 14 de la Loi).
Prothonotaries /
Protonotaires
The Court has four Prothonotaries (section 12 of the Act). Prothonotaries' sittings are held in open Court to hear motions at the direction of the Chief Justice (Federal Court Rule 34). A prothonotary has the power to dispose of any interlocutory application pursuant to Federal Court Rule 392.
La Cour se compose de quatre protonotaires nommés suivant l'article 12 de la Loi. Les protonotaires siègent en séance publique pour entendre les requêtes qui leur sont confiées par le Juge en chef, conformément à la Règle 34. Les protonotaires ont le pouvoir d'instruire et de juger toute demande interlocutoire qui leur est assignée suivant une directive du Juge en chef ou du Juge en chef adjoint (Règle 392).
Chief Administrator
Administrateur en Chef
The officer of the Court who has overall responsibility for the operation of the Registry is known as the Chief Administrator of the Court (Rule 9).
L'officier de la Cour auquel incombe la responsabilité générale du fonctionnement du greffe s'appelle l'Administrateur en chef (Règle 9).